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JURIDIQUE
L'obligation légale d'information pré-contractuelle du franchiseur :
Une bonne information vaut mieux qu'un mauvais procès...
Revue PIC-INTER - n°285 - MARS - AVRIL 2004
A la suite de nombreux déboires de franchisés, le législateur a, par une loi du 31 décembre 1989, dite loi DOUBIN, clarifié les conditions d’élaboration des contrats de franchise. Codifié à l’article L330-3 du Code de Commerce, il impose au franchiseur l’obligation de fournir un document donnant toutes les précisions utiles afin de permettre à l’autre partie “de s’engager en connaissance de cause”. Cette obligation d’information préliminaire assurant le consentement éclairé du candidat est accompagnée d’un délai de réflexion de 20 jours préalable à la signature du contrat, ou le cas échéant du versement, par le franchisé, d’une somme préalablement à la signature du contrat.
1- Le contenu
du document d’information pré-contractuelle
Le Décret du 4 avril 1991 est venu préciser le contenu du document d’information pré-contractuelle. Le franchiseur doit, pour satisfaire à son obligation, fournir des renseignements précis sur son entreprise, sur l’état du marché et ses perspectives, sur son réseau, et enfin sur le contrat lui-même et les charges qu’il génère. Ainsi, les renseignements donnés avec sincérité, autre exigence de la loi DOUBIN, devront être remis en mains propres au candidat franchisé, accompagnés d’un projet de contrat. En outre, le franchiseur soucieux de protéger les intérêts de son entreprise peut légitimement faire signer à l’autre partie un engagement de confidentialité.
Enfin, la loi DOUBIN ne requiert pas une étude de marché mais simplement une présentation de l’état et des perspectives de développement de celui-ci. Cette loi n’exige pas non plus la remise d’un compte d’exploitation prévisionnel ou d’une prévision de chiffre d’affaires.
Or de tels documents sont fréquemment remis au franchisé par le franchiseur, ce qui se retourne contre lui en cas de procès avec un franchisé déçu par ses résultats.
2- Les sanctions
encourues
L’article 2 du Décret du 4 avril 1991 prévoit une sanction pénale de 1500 € d’amende, pouvant atteindre 3000 € en cas de récidive, si le document d’information pré-contractuelle n’a pas été remis dans les 20 jours précédant la conclusion du contrat.
Par ailleurs, le défaut de sincérité de ce document peut entraîner la qualification pénale de publicité mensongère ou encore d’escroquerie.
Si les textes restent muets sur la nature des sanctions civiles, la jurisprudence vient combler ce vide. En effet, il ressort de la majorité des décisions que l’inobservation de la loi DOUBIN ne provoque pas automatiquement l’annulation du contrat. La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a affirmé, par un arrêt du 10 février 1998, que le défaut d’information n’emporte pas l’annulation automatique du contrat mais qu’il est nécessaire de démontrer que l’inobservation de cette obligation a entraîné une altération du consentement du franchisé. La nullité du contrat ne sera encourue que si le consentement du franchisé a été vicié. La même Chambre confirme sa décision dans un arrêt du 21 novembre 2000 et plus récemment dans un arrêt du 8 juillet 2003 dans lequel elle réaffirme que la nullité passe toujours par la constatation de l’existence d’un dol, voire d’une erreur, qui supposent tous deux un caractère déterminant sur le consentement qui a été donné.
Ainsi, il conviendra préalablement de rechercher si le défaut d’information a vicié le consentement donné, c’est-à-dire, en vertu des termes de l’article 1116 du Code Civil, si, en connaissance de telles informations, il est évident que le franchisé n’aurait pas contracté. Dans l’affirmative, la nullité du contrat sera prononcée. Il est néanmoins possible que le manque d’information n’entraîne pas la nullité si le candidat franchisé a eu connaissance des informations qui ne lui ont pas été transmises par le franchiseur, par exemple si le franchisé avait, au moment de la signature du contrat, une bonne connaissance du réseau ou s’il était un professionnel averti (arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2000) ou encore si les informations non communiquées n’étaient pas dissuasives.
Par conséquent, le non respect de la loi n’emporte pas automatiquement une sanction civile. Cependant, le franchiseur n’est pas à l’abri d’une sanction quand bien même il aurait respecté les prescriptions de cette loi. En effet, ce dernier peut parfaitement satisfaire aux exigences formelles de la loi et du décret, mais méconnaître l’esprit de la loi en fournissant des informations incomplètes. Il sera alors sanctionné pour ne pas avoir suffisamment éclairé le consentement d’un candidat distributeur, soit par l’annulation du contrat, si il est évident qu’en connaissance de telles informations, ce dernier n’aurait pas contracté, soit par l’allocation de dommages et intérêts en cas de préjudice.
Enfin, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de franchise est prononcée, les parties devront se restituer ce qu’elles se sont fournis depuis le début de l’exécution du contrat de franchise.
3 - La charge de la preuve
L’article 1315 du Code Civil dispose : " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. " Il s’agirait donc au franchisé d’apporter la preuve d’un fait négatif : le défaut d’information exhaustive.
Face à cette difficulté, la jurisprudence a effectué un renversement de la charge de la preuve : il appartient au franchiseur, débiteur d’une obligation légale d’information, d’apporter la preuve de son exécution. Il est donc conseillé au franchiseur, lors de la remise des documents d’information pré-contractuelle, d’en faire parapher l’intégralité des pages. Par ailleurs, afin de prouver le respect du délai de 20jours, il est conseillé de faire signer un reçu daté listant les documents remis.
Si le franchiseur apporte la preuve d’une remise conforme à la loi DOUBIN, il appartiendra au franchisé de démontrer l’inexactitude des documents remis et le préjudice en résultant.
4 - Reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée
La tacite reconduction d’un contrat s’analyse juridiquement comme la conclusion d’un nouveau contrat. En outre, les informations relatives à la situation du franchiseur ont probablement changé depuis la conclusion du premier contrat. Il est par conséquent nécessaire de satisfaire aux exigences de la loi Doubin lors de chaque renouvellement de contrat.
5 - Les contrats
internationaux
Dans le cadre d’un contrat international de franchise, les obligations d’information pré-contractuelle prévues par la loi DOUBIN doivent-elles s’appliquer indépendamment de la loi applicable au fond ? Dans un arrêt du 30 novembre 2001, la Cour de Cassation répond qu’une partie ne peut invoquer la nullité du contrat au regard de la loi française car la loi étrangère choisie par les parties pour régir le contrat faisait échec à la loi DOUBIN. Le franchiseur français n’est donc soumis à l’obligation de remplir ces formalités que dans l’hypothèse où le contrat en cause est régi par la loi française.
Sommaire numéro n°285
Sommaire Dossier JURIDIQUES
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