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PIC-INTER - n°321 - Juillet - Août - Septembre 2010
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FRANCHISES -LEXIQUE

Lexique de la franchise

Revue PIC-INTER - n°297 - Mai- juin 2005

Pour entrer dans le monde de la franchise, il faut en connaître le langage, ou du moins quelques mots clés. Voici les pr incipaux. Nous ne les avons pas clas sés par ordre a lph abét ique ma i s en fon c tion de leur importance.

Franchiseur.

Individu ou entreprise qui met à la disposition d’un autre individu ou entreprise une enseigne et un concept de magasin ou d’entreprise, et exige en retour un engagement d’exclusivité. Ce qui recouvre des réalités très différentes : le franchiseur peut être un fabricant, un grossistedistributeur, l’inventeur d’un procédé particulier ou d’un ensemble de méthodes, le détenteur d’un brevet exclusif, etc. Son objectif peut être aussi bien de diffuser plus largement ses produits que de vendre un savoir faire réel ou surestimé.

Franchisé.

Individu ou entreprise qui a signé un contrat de franchise avec un franchiseur. Juridiquement, le franchisé reste un chef d’entreprise indépendant. Il porte la pleine et entière responsabilité de la marche de ses affaires, sauf cas exceptionnel si le franchiseur est intervenu dans sa gestion de façon très nette.

Contrat de franchise.

Document qui régit les obligations du franchiseur et du franchisé. Parfois très court, parfois très long et agrémenté d’annexes diverses, par exemple consacrées à l’informatique et aux sites web. Doit être lu avec la plus extrême attention et, mieux encore, soumis à un juriste spécialisé.

Document d’Information Précontractuelle.

Le DIP contient les éléments essentiels sur le franchiseur : CV du patron et des cadres, historique de l’entreprise, description du concept, étude de marché nationale, références bancaires, bilans, liste et coordonnées des franchisés. Il doit être remis au franchisé au moins 20 jours avant la signature du contrat. Des informations volontairement erronées peuvent entraîner l’annulation du contrat.

Coopérative.

Société dont chaque membre possède une part de capital. On entre donc dans la coopérative en achetant une part de capital. Le conseil d’administration est élu chaque année par l’assemblée générale, selon le principe un homme = une voix, quelle que soit l’importance du magasin de chacun. Les coopératives sont donc en principe plus souples et plus «démocratiques» que les franchises. Leur fonctionnement tend néanmoins à se rapprocher de celui des franchises, notamment quand elles font signer des «contrats d’enseigne» qui ressemblent à des contrats de franchise. A noter : des coopératives ont fusionné avec des franchises, par exemple Mr Bricolage avec Caténa. Pour entrer dans le monde de la franchise, il faut en connaître le langage, ou du moins quelques mots clés. Voici les pr incipaux. Nous ne les avons pas clas sés par ordre a lph abét ique ma i s en fon c tion de leur importance.

Commission affiliation.

Système de franchise dans lequel le franchiseur demeure propriétaire des stocks qui sont placés en dépôt-vente chez le franchisé. Celui ci est rémunéré par une commission ( 30% à 40% du prix de vente), d’où le terme de «commissionnaire affilié». Cette formule s’est essentiellement développée dans l’équipement de la personne.

Partenariat, concession, licence de marque ou d’enseigne.

Formules en principe plus souples que la franchise.Sont soumises,comme les franchises, à fournir un DIP à leur futurs partenaires. La licence consiste à autoriser un commerçant à exploiter une marque. La concession est un peu plus exigeante sur les conditions de l’exploitation. Quant au partenariat, il ne répond à aucune définition juridique, mais l’IREFF (Institut des réseaux européens de franchise et de partenariat) a élaboré une Charte du partenariat. Il convient avant tout de lire les contrats sans se polariser sur l’appellation.

Loi Doubin.

La loi du 31 décembre 1989, qui porte le nom du Ministre du Commerce de l’époque, fait obligation à toute enseigne qui pratique une forme d’exclusivité ou de quasiexclusivité de fournir un DIP (voir plus haut) à ses futurs partenaires. Important : elle s’applique aussi bien aux franchiseurs qu’aux coopératives, partenariat, licence d’enseigne, etc. Elle s’accompagne aujourd’- hui d’une abondante jurisprudence et est respectée par la grande majorité des franchiseurs.

Exclusivité.

C’est un élément clé d’un contrat de franchise ou de toute autre forme de commerce organisé. Il existe plusieurs sortes d’exclusivité. L’exclusivité d’approvisionnement impose au franchisé de se fournir exclusivement chez son franchiseur ou chez les fournisseurs référencés. L’exclusivité territoriale garantit au franchisé qu’il sera le seul autorisé à utiliser une enseigne sur un territoire délimité par contrat. L’exclusivité territoriale de produits lui garantit qu’il sera le seul à vendre les produits d’une marque sur son territoire – les franchiseurs de prêt-àporter l’accordent rarement.

Prévisionnel.

La loi n’oblige pas un franchiseur à fournir un compte d’exploitation prévisionnel à son futur franchisé, néanmoins beaucoup le font. Certains franchiseurs soulignent que c’est au franchisé, et à lui seul, d’établir son prévisionnel et de prendre ses responsabilités. En matière de franchise, il ne peut pas y avoir d’obligation de résultat. Les prévisionnels arrivent au hit parade des litiges et procès entre franchiseurs et franchisés, car certains franchiseurs ont tendance à présenter des prévisionnels «gonflés» pour séduire leurs futurs partenaires et aussi pour persuader les banquiers de leur prêter de l’argent.

Droit d’entrée ou RIF.

(Redevance Initiale Forfaitaire). C’est le ticket d’entrée à payer pour entrer dans un réseau. Chaque franchiseur en fixe le montant à sa guise, et en fonction de la concurrence. Peut aussi bien représenter le simple droit d’utiliser l’enseigne que financer une formation, une assistance, la transmission d’un savoir faire, d’éléments matériels, etc.

Royalties.

Versements réguliers du franchisé au franchiseur, calculés le plus souvent en pourcentage du chiffre d’affaires, parfois fixes ou indexés sur un nombre d’éléments (ponts pour un garage, cabines pour un institut de beauté, chambres pour un hôtel, etc). Certains franchiseurs n’aiment pas le mot «royaltie» car il donne l’impression d’une sorte de rente perpétuelle sans contrepartie. En effet, les royalties doivent correspondre à des prestations fournies par le franchiseur passée la période de lancement.

Redevance promotion publicité.

Versements réguliers du franchiseur au franchisé servant à alimenter le budget de publicité-promotion du réseau. Généralement proportionnels au chiffre d’affaires parfois fixes. Ce ne sont pas des «royalties bis» : les franchisés doivent disposer d’un droit de regard sur leur utilisation.

Master-franchiseur.

Franchise qui concède le développement de son enseigne à un tiers dans une région ou un Etat particulier.Vous en rencontrerez au salon : ils sont à la recherche de masterfranchisés.

Master-franchisés.

Individu ou entreprise qui a acquis le droit de développer une franchise dans une région ou un Etat particulier. En général, le master-franchisé partage les droits d’entrée et les royalties avec la maison mère.

Franchise corner.

Franchise développée dans une partie ( un «coin») d’un magasin. Obéit aux mêmes règles que la franchise «entière». Permet parfois de tester une marque et des produits avant de signer un contrat de franchise engageant l’ensemble du magasin.

Centrale d’achats.

Structure qui joue le rôle de grossiste au sein d’un réseau : achète les produits à des tarifs préférentiels et les distribue aux franchisés, coopérateurs, partenaires, etc. Exige une solide logistique avec plate-forme de stockage, personnel, moyens de transport.

Centrale de référencement.

A la différence de la centrale d’achats, elle sélectionne seulement des produits sur lesquels les fournisseurs s’engagent à accorder un rabais. Les franchisés passent alors directement leurs commandes aux fournisseurs.

 

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