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FRANCHISES -LEXIQUE
Lexique de la franchise
Revue PIC-INTER - n°297 - Mai- juin 2005
Pour entrer dans le
monde de la franchise,
il faut en connaître le
langage, ou du moins
quelques mots clés. Voici
les pr incipaux. Nous ne
les avons pas clas sés
par ordre a lph abét ique
ma i s en fon c tion de leur
importance.
Franchiseur.
Individu ou entreprise qui met à la
disposition d’un autre individu ou entreprise
une enseigne et un concept de magasin
ou d’entreprise, et exige en retour un
engagement d’exclusivité. Ce qui recouvre
des réalités très différentes : le franchiseur
peut être un fabricant, un grossistedistributeur,
l’inventeur d’un procédé
particulier ou d’un ensemble de méthodes,
le détenteur d’un brevet exclusif, etc. Son
objectif
peut être
aussi bien de
diffuser plus
largement ses
produits que
de vendre un
savoir faire réel
ou surestimé.
Franchisé.
Individu ou entreprise
qui a signé un contrat de
franchise avec un franchiseur.
Juridiquement, le franchisé reste un chef
d’entreprise indépendant. Il porte la pleine
et entière responsabilité de la marche de
ses affaires, sauf cas exceptionnel si le
franchiseur est intervenu dans sa gestion
de façon très nette.
Contrat de franchise.
Document qui régit les obligations du
franchiseur et du franchisé. Parfois très
court, parfois très long et agrémenté
d’annexes diverses, par exemple consacrées
à l’informatique et aux sites web. Doit
être lu avec la plus extrême attention
et, mieux encore, soumis à un juriste
spécialisé.
Document d’Information
Précontractuelle.
Le DIP contient les éléments essentiels sur
le franchiseur : CV du patron et des cadres,
historique de l’entreprise, description
du concept, étude de marché nationale,
références bancaires, bilans, liste et
coordonnées des franchisés. Il doit être
remis au franchisé au moins 20 jours avant
la signature du contrat. Des informations
volontairement erronées peuvent
entraîner l’annulation du contrat.
Coopérative.
Société dont chaque membre possède une
part de capital. On entre donc dans la
coopérative en achetant une part de
capital. Le conseil d’administration est élu
chaque année par l’assemblée générale,
selon le principe un homme = une voix,
quelle que soit l’importance du magasin de
chacun. Les coopératives sont donc
en principe plus souples et plus
«démocratiques» que les franchises. Leur
fonctionnement tend néanmoins à se
rapprocher de celui des franchises, notamment
quand elles font signer des «contrats
d’enseigne» qui ressemblent à des contrats
de franchise. A noter : des coopératives
ont fusionné avec des franchises, par
exemple Mr Bricolage avec Caténa.
Pour entrer dans le
monde de la franchise,
il faut en connaître le
langage, ou du moins
quelques mots clés. Voici
les pr incipaux. Nous ne
les avons pas clas sés
par ordre a lph abét ique
ma i s en fon c tion de leur
importance.
Commission affiliation.
Système de franchise dans lequel le franchiseur
demeure propriétaire des stocks qui sont
placés en dépôt-vente chez le franchisé.
Celui ci est rémunéré par une commission
( 30% à 40% du prix de vente), d’où le
terme de «commissionnaire affilié». Cette
formule s’est essentiellement développée
dans l’équipement de la personne.
Partenariat, concession,
licence de marque
ou d’enseigne.
Formules en principe plus souples que la
franchise.Sont soumises,comme les franchises,
à fournir un DIP à leur futurs partenaires.
La licence consiste à autoriser un commerçant
à exploiter une marque. La concession
est un peu plus exigeante sur les conditions
de l’exploitation. Quant au partenariat, il
ne répond à aucune définition juridique,
mais l’IREFF (Institut des réseaux européens
de franchise et de partenariat) a élaboré
une Charte du partenariat. Il convient
avant tout de lire les contrats sans se
polariser sur l’appellation.
Loi Doubin.
La loi du 31 décembre 1989, qui porte le
nom du Ministre du Commerce de l’époque,
fait obligation à toute enseigne qui pratique
une forme d’exclusivité ou de quasiexclusivité
de fournir un DIP (voir plus
haut) à ses futurs partenaires. Important :
elle s’applique aussi bien aux franchiseurs
qu’aux coopératives, partenariat, licence
d’enseigne, etc. Elle s’accompagne aujourd’-
hui d’une abondante jurisprudence et est
respectée par la grande majorité des
franchiseurs.
Exclusivité.
C’est un élément clé d’un contrat de
franchise ou de toute autre forme de
commerce organisé. Il existe plusieurs
sortes d’exclusivité. L’exclusivité d’approvisionnement
impose au franchisé de se
fournir exclusivement chez son franchiseur
ou chez les fournisseurs référencés.
L’exclusivité territoriale garantit au
franchisé qu’il sera le seul autorisé à
utiliser une enseigne sur un territoire
délimité par contrat. L’exclusivité territoriale
de produits lui garantit qu’il sera le seul à
vendre les produits d’une marque sur son
territoire – les franchiseurs de prêt-àporter
l’accordent rarement.
Prévisionnel.
La loi n’oblige pas un franchiseur à fournir
un compte d’exploitation prévisionnel à
son futur franchisé, néanmoins beaucoup
le font. Certains franchiseurs soulignent
que c’est au franchisé, et à lui seul, d’établir
son prévisionnel et de prendre ses responsabilités.
En matière de franchise, il ne peut
pas y avoir d’obligation de résultat. Les
prévisionnels arrivent au hit parade des
litiges et procès entre franchiseurs et
franchisés, car certains franchiseurs ont
tendance à présenter des prévisionnels
«gonflés» pour séduire leurs futurs
partenaires et aussi pour persuader les
banquiers de leur prêter de l’argent.
Droit d’entrée ou RIF.
(Redevance Initiale Forfaitaire). C’est le
ticket d’entrée à payer pour entrer dans
un réseau. Chaque franchiseur en fixe le
montant à sa guise, et en fonction de la
concurrence. Peut aussi bien représenter
le simple droit d’utiliser l’enseigne que
financer une formation, une assistance, la
transmission d’un savoir faire, d’éléments
matériels, etc.
Royalties.
Versements réguliers du franchisé au
franchiseur, calculés le plus souvent en
pourcentage du chiffre d’affaires, parfois
fixes ou indexés sur un nombre d’éléments
(ponts pour un garage, cabines pour un
institut de beauté, chambres pour un
hôtel, etc). Certains franchiseurs n’aiment
pas le mot «royaltie» car il donne l’impression
d’une sorte de rente perpétuelle sans
contrepartie. En effet, les royalties doivent
correspondre à des prestations fournies par le
franchiseur passée la période de lancement.
Redevance promotion publicité.
Versements réguliers du franchiseur au
franchisé servant à alimenter le budget de
publicité-promotion du réseau.
Généralement proportionnels au chiffre
d’affaires parfois fixes. Ce ne sont pas des
«royalties bis» : les franchisés doivent
disposer d’un droit de regard sur leur utilisation.
Master-franchiseur.
Franchise qui concède le développement
de son enseigne à un tiers dans une région
ou un Etat particulier.Vous en rencontrerez
au salon : ils sont à la recherche de masterfranchisés.
Master-franchisés.
Individu ou entreprise qui a acquis le droit
de développer une franchise dans une
région ou un Etat particulier. En général,
le master-franchisé partage les droits d’entrée
et les royalties avec la maison mère.
Franchise corner.
Franchise développée dans une partie ( un
«coin») d’un magasin. Obéit aux mêmes
règles que la franchise «entière». Permet
parfois de tester une marque et des
produits avant de signer un contrat de
franchise engageant l’ensemble du magasin.
Centrale d’achats.
Structure qui joue le rôle de grossiste au
sein d’un réseau : achète les produits à des
tarifs préférentiels et les distribue aux
franchisés, coopérateurs, partenaires, etc.
Exige une solide logistique avec plate-forme
de stockage, personnel, moyens de
transport.
Centrale de
référencement.
A la différence de la centrale d’achats, elle
sélectionne seulement des produits sur
lesquels les fournisseurs s’engagent à
accorder un rabais. Les franchisés passent
alors directement leurs commandes aux
fournisseurs.
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