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PIC-INTER - n°313 -NOVEMBRE - DECEMBRE 2008
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PME Acquisitions d'Entreprises - n°36 - Novembre - decembre - janvier 2009, www.acquisitions-entreprises.com
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CONSEIL

L’INTEGRATION FISCALE AVANTAGES, LIMITES ET INCONVENIENTS

Revue PME - n°22 - JUIN - JUILLET - AOUT 2005

Le nombre de sociétés intégrées fiscalement est en constante augmentation. Le régime de l’intégration fiscale présente en effet de nombreux avantages. Mais, attention il y a des limites et des contraintes.

Le régime de l'intégration fiscale est aujourd'hui devenu une technique incontournable dans la gestion fiscale des groupes de toute taille. Mais sa mise en œuvre nécessite plus que jamais une bonne maîtrise des mécanismes. Ce régime d’intégration fiscale permet à une société mère d’être seule redevable des impôts du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Pour opter pour ce régime, il est impératif de respecter certaines conditions : la société mère, quelle que soit sa forme (SA, SARL, SAS...) et quel que soit son secteur d’activité (industriel, commercial, artisanal, agricole, activité relevant des bénéfices non commerciaux ou agricoles, société holding), doit détenir directement ou indirectement au moins 95% du capital de ses filiales, être soumise à l'IS, et ne pas être détenue directement ou indirectement à plus de 95% par une autre société française soumise à l’IS. Peuvent être filiales intégrées, les sociétés soumises à l'IS, dont le capital est détenu directement à au moins 95% par les autres sociétés du groupe intégré. La société mère détermine librement les filiales qu'elle souhaite intégrer dans le périmètre du groupe intégré. A noter : les sociétés assujetties à l’impôt dans un autre pays que la France ne peuvent pas faire partie du périmètre d’intégration fiscale, même si elles sont détenues par des sociétés françaises. «Le seuil de 95% s’entend de la détention en pleine propriété de 95% des droits à dividendes et de 95% des droits de vote. En général, l'option pour l'intégration fiscale est exercée par des sociétés mères de groupes homogènes, dans lesquels il existe des liens intra-groupe entre les filiales. Par exemple : une structure vente, une structure production et une structure transport. Ce n'est toutefois pas une condition de cette option fiscale», précise Me Olivier Dumas, avocat à la cour associé au sein du cabinet SGDM, association d’avocats.

Au minimum, un groupe doit comporter en plus de la société mère au moins une filiale. A contrario, il n’existe pas de nombre maximal de filiales. Un groupe peut donc englober plusieurs centaines de filiales, voire plus. Il existe quelques groupes qui dépassent 400 filiales, voire même 500. «La gestion de l’intégration fiscale est compliquée, surtout lorsqu’il y a de nombreuses filiales. Il est préférable de confier cette gestion à un expert comptable spécialisé, interne ou externe», considère Me Olivier Dumas.

Gonzague de Blignières :
« L’AMENDEMENT CHARASSE EST SAIN… »

Gonzague de Blignières (49 ans) a débuté sa carrière au sein de la direction des opérations et de la direction financière de la BNP. Après plusieurs années au sein de Banexi, de Chaterhouse Associates SA, Gonzague de Blignières rejoint Barclays Private Equity France en tant que Directeur Général en 1992 et est nommé Président du Directoire en 2001. Gonzague de Blignières a été désigné Vice-Président de l’AFIC en juin 2004 et préside l’association Paris Entreprendre. Barclays Private Equity est un fonds d’investissement européen spécialisé dans les opérations de Private Equity et notamment les MBO.

«L’amendement Charasse a été mis en place pour éviter des schémas permettant la déduction de charges financières artificielles et des opérations dont la motivation est de nature exclusivement fiscale, faisant en sorte que la base imposable décroisse sans arrêt. J’estime que l’amendement Charasse est sain, il évite les abus. Par contre, je trouve que le seuil d’intégration fiscale à 95% est trop élevé, un assouplissement serait judicieux. C’est un obstacle avec les sociétés cotées dont les actionnaires gardent souvent 6% du capital.»

 


Par ailleurs, l’intégration fiscale étant une option fiscale, la société «mère» intégrante doit opter pour 5 ans renouvelables. La mère et les filiales produisent les documents qui les concernent au centre des impôts dont elles dépendent pour l’impôt sur les sociétés. «L’option pour l’intégration fiscale, d’une durée de 5 ans, est exercée par la société mère au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique. L’option est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse avant la fin de la période en cours», précise Me Olivier Dumas. Le strict respect des dates d’option est nécessaire pour éviter tout rejet de l’administration.
D'autre part, les filiales intégrées sont tenues de donner leur consentement par écrit. Cet accord reste valable jusqu’à la sortie du groupe et n’a pas à être à nouveau notifié en cas de renouvellement de l’option, qu’il soit exprès ou tacite. En revanche, dès que la filiale sort du groupe, si il y a modification de date de clôture de l’exercice, une déclaration de cette date sera produite au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui auquel le changement s’applique.

Si toutes les conditions sont réunies, l’intégration fiscale permet à la société «mère» de payer un impôt calculé sur la somme des résultats (compensation des bénéfices fiscaux et des déficits fiscaux) des sociétés composant le Groupe intégré, permettant ainsi de diminuer la charge fiscale globale du groupe intégré. Les bénéfices que réalise une filiale sont imposables au niveau de la mère, qui reçoit en contrepartie de la filiale une «contribution» équivalente à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'une filiale réalise des déficits, ceux-ci sont transmis à la mère qui s'engage le plus souvent à les lui restituer lorsqu'elle redeviendra bénéficiaire. Si les déficits répercutés sur la mère lui permettent de réaliser une économie d'impôt (différence entre l'impôt dû au Trésor par la mère et le cumul de celui que les filiales auraient dû verser si elles n'avaient pas été intégrées), la mère transcrit ce «profit» dans ses comptes annuels. Un avis du CNC (Conseil National de la Comptabilité) oblige à la constitution d’une provision pour impôts au sein des groupes d'intégration fiscale. «Cette provision devra être constituée quelle que soit la situation fiscale de ses filiales et celle du groupe intégré», écrivent les experts du CNC. «Il est important de savoir que les impôts dus sont reportés sur les filiales. Attention, l’Administration fiscale veille au bon déroulement de l’opération», souligne Me Olivier Dumas. A noter : l’économie liée à l’utilisation des déficits fiscaux de certaines sociétés est renforcée par le fait que la société intégrante peut utiliser les crédit d’impôts de ses filiales pour le paiement de l’IS du groupe.

LES LIMITES DE L’INTEGRATION FISCALE

L’une des contraintes de l’intégration fiscale réside dans l’obligation qu’a la société «mère» de disposer d’un exercice de douze mois et d’avoir une date d’ouverture et une date de clôture identiques aux autres sociétés filiales. Aussi, une société créée en cours d’exercice ne peut répondre à ces conditions qu’à compter de son deuxième exercice d’existence. Par ailleurs, les conditions d’éligibilité doivent être respectées de manière continue. Aussi, une société filiale qui viendrait à être détenue à moins de 95% en cours d’exercice sort du périmètre de l’intégration même si le seuil de 95% est à nouveau atteint à la clôture de l’exercice. Autre contrainte : le double résultat qui donne lieu à une confusion importante. «Annuellement, chaque société intégrée détermine son propre résultat et le déclare. Ensuite, la société mère détermine son propre résultat, puis reprend le résultat des sociétés intégrées pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe», détaille Me Olivier Dumas. «Ce calcul nécessite de connaître les règles spécifiques et particulières de retraitement de certaines opérations intra-groupe, d’où la nécessité de confier ces opérations à des spécialistes.»

Précisons que si la société était déficitaire (déficits fiscaux) avant l’intégration, ces déficits ne seront imputables que sur le résultat de la société qui les a constatés et non sur le résultat du groupe. A contrario, si la filiale était bénéficiaire, ses bénéfices fiscaux antérieurs seront indisponibles pour le report en arrière d’un éventuel déficit. De plus, si une filiale dont les créances ont été provisionnées par une société du groupe n’est plus intégrée au moment où la provision est reprise, le profit correspondant à cette annulation est imposable, alors que lors de leur dotation, la charge n’a pas été déduite en raison des règles de l’intégration fiscale. Enfin, il faut savoir que l’abattement de 763 000 e par période de 12 mois applicable sur la CSB (Contribution Sociale sur les Bénéfices) de 3,3% ne s’applique que sur l’IS groupe et non sur toutes les filiales. Logiquement, on peut s’attendre à un surcoût dans les sociétés importantes.


Olivier DUMAS

L’opération de LBO (Leverage Buy-Outs) désigne l’achat d’une entreprise par des investisseurs financiers, associés aux dirigeants de l’entreprise achetée, dans le cadre d’un montage financier. L’achat est réalisé via un holding de reprise, qui, après avoir été capitalisé et avoir souscrit un ou plusieurs emprunts, détient les titres de la société cible. Compte tenu des emprunts souscrits, le holding déduit les intérêts correspondants du bénéfice imposable du groupe fiscal intégré qu'il constitue avec la cible.

Le remboursement des emprunts d’acquisition par le holding est effectué, en quelques années, au moyen des dividendes versés par la société cible au holding. Les banques prennent en garanties les titres acquis par le holding mais exercent en contrepartie un contrôle très attentif sur le déroulement de l'opération. Si le holding de reprise détient au moins 95% du capital et des droits de vote de la société achetée, les frais financiers rattachés à la dette d'acquisition sont déductibles du bénéfice imposable de celle-ci. Attention à la date retenue pour l’opération. «Il y a une différence entre un achat au 30 juin et un achat au 31 décembre. Il faut faire en sorte que la société holding puisse imputer la totalité de ses frais d’acquisition sur le premier exercice fiscal du groupe intégré, sinon ça peut coûter cher,» estime Gonzague de Blignières, Président de Barclays Private Equity France. En effet, si l’opération de LBO est effectuée le 30 juin de l’année n, les frais engagés au niveau des banques et autres prestataires seront des charges pour le groupe pour l’exercice n, et ne seront pas éligibles à l’intégration fiscale pour l’exercice fiscal n+1.

L’AMENDEMENT CHARASSE

Les dispositions de l'article 223 B du Code Général des Impôts, plus connues sous le nom d'amendement Charasse, ont pour but de supprimer l'avantage procuré par l'intégration fiscale en présence de LBO qui n'entraîneraient pas un réel changement de contrôle de la société achetée. «Si les actionnaires de la société holding de reprise étaient individuellement ou collectivement actionnaires à hauteur de plus de 30 % de la société avant la reprise, on est dans l’amendement Charasse. Le groupe s’expose alors à des pénalités importantes», souligne Gonzague de Blignières. Cet amendement Charasse stipule : «lorsqu’une société a acheté (…) les titres d’une société, qui devient membre du même groupe, aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les membres du groupe sont rapportées au résultat d’ensemble, selon la formule suivante : charges financières au cours de l’acquisition multiplié par prix d’acquisition des titres divisé par le montant moyen des dettes du groupe au cours de l’exercice.»

Or, la façon dont l'administration fiscale apprécie la notion de contrôle dans le cadre de ces dispositions pose de sérieuses difficultés pour un grand nombre d'opérations de LBO dont l'objectif est complètement étranger à celui visé par l'amendement Charasse. Le problème se pose souvent pour des opérations de LBO secondaires. Une interprétation moins importante de la notion de contrôle permettrait de laisser en dehors de ces dispositions des opérations de LBO qui constituent une réelle transmission d'entreprises, sans pour autant ouvrir la voie à d'éventuels abus.

 

 

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